Le statut des élèves fonctionnaires

  • Élèves directeurs d’hôpital et directeurs d’établissement sanitaire, social et médicosocial

  • Elèves directeurs des soins

  • Elèves attachés d’administration hospitalière

Elèves DH et D3S

 

Références

Décret n°2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1° et 7°) de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

Décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière

Pour être admis à suivre le cycle de formation, les candidats doivent avoir satisfait les épreuves d’un concours externe, d’un concours interne ou du troisième concours.

Nomination en tant qu’élève directeur

Les conditions sont fixées de manière identique dans les deux statuts particuliers susvisés de 2005 (DH) et 2007 (D3S) à l’article 5 :

Les candidats admis au cycle de formation sont nommés élèves directeurs par le directeur général du Centre national de gestion (CNG). Dès leur nomination et pendant l’ensemble de leur scolarité, ils sont stagiaires et rémunérés sur la base de l’indice brut correspondant à celui d’élève directeur de classe normale. Toutefois, les élèves directeurs qui avaient la qualité de fonctionnaire avant leur réussite au concours sont rémunérés sur la base de l’indice brut qu’ils détiennent dans leur corps, cadre d’emplois et grade d’appartenance à la date de leur nomination en tant qu’élève directeur, si cet indice est supérieur à celui d’élève directeur de classe normale.

Ceux d’entre eux qui choisissent d’effectuer un service national volontaire sont tenus de le faire avant de recevoir la formation théorique et pratique.

Préalablement à leur entrée en formation, les élèves directeurs sont tenus de souscrire un engagement de servir dans les établissements mentionnés à l’article 1er, pendant une durée de dix ans à compter de leur entrée en formation. Toutefois, sur décision du directeur général du CNG, tout ou partie de cet engagement peut être accompli dans une administration relevant de l’Etat, dans une collectivité territoriale ou dans un établissement public à caractère administratif.

La rupture de l’engagement entraîne le remboursement à l’EHESP du montant des traitements et indemnités perçus au cours de la scolarité. L’intéressé peut toutefois être dispensé de tout ou partie de cette obligation par arrêté du directeur général du CNG.

Les candidats admis au concours, ayant effectué une formation de même niveau que le cycle de formation prévu à l’article 4 dans un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen autre que la France, peuvent être dispensés par le directeur général du CNG de le suivre pour tout ou partie, lorsque cette formation satisfait aux conditions fixées par le décret du 13 février 2007.

Validation de la formation

Les élèves directeurs qui ont satisfait aux épreuves de fin de formation sont inscrits, par ordre alphabétique, sur une liste d’aptitude. Le directeur général du CNG arrête la liste des postes offerts dont le nombre est supérieur à celui des élèves admis. Le directeur général du CNG procède à la titularisation des élèves directeurs dans le corps et à leur nomination sur un des postes offerts, d’une part, sur proposition du directeur général de l’ARS pour les emplois de directeur et sur proposition du directeur chef d’établissement pour les emplois d’adjoint ou de directeur des soins, en tenant compte des choix exprimés par les élèves.

A titre exceptionnel et sur avis du directeur de l’EHESP, les élèves directeurs ayant accompli un temps de formation égal à la moitié de la durée totale du cycle et qui ne seraient pas jugés aptes par la CAPN à poursuivre leur formation, sont, par arrêté du directeur général du CNG, soit licenciés, soit remis à la disposition de leur administration d’origine. Les élèves directeurs qui n’ont pas satisfait aux épreuves de l’examen de fin de formation peuvent, sur proposition motivée du jury, toutefois être admis à recommencer la deuxième partie de leur formation d’une durée égale à la moitié de la durée totale du cycle.

La titularisation à l’issue de la formation

Au moment de leur titularisation, les élèves directeurs sont classés au 1er échelon de la classe normale, sous réserve pour les fonctionnaires titulaires, les magistrats, les militaires et les agents des organisations internationales intergouvernementales de l’application de dispositions particulières.

Ceux qui ont été recrutés par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d’un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d’une bonification d’ancienneté de deux ans.

Ceux qui avaient, à la date du début de leur scolarité à l’EHESP, la qualité d’agent contractuel de droit public ou d’agent d’une organisation internationale intergouvernementale ou de praticien hospitalier sont classés, lorsque cela leur est plus favorable, à l’échelon du grade de la classe normale, doté de l’indice le plus proche de celui leur permettant d’obtenir un traitement indiciaire mensuel brut égal à 70 % de leur rémunération mensuelle brute antérieure.

Les élèves directeurs recrutés par la voie du troisième concours sont classés au 5e échelon du grade de la classe normale avec une reprise d’ancienneté de six mois, sauf si l’application des dispositions de l’article 24 leur est plus favorable.

FICHE REMUNERATION REGIME INDEMNITAIRE EDH ED3S

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Elèves DS

 

Références

Décret n° 2002 – 550 du 19 avril 2002 portant statut particulier du corps des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière

Nomination en tant qu’élève directeur

Les conditions sont fixées par les articles 14 et s du statut particulier des directeurs des soins :

Pour être admis à suivre le cycle de formation, les candidats doivent avoir satisfait les épreuves d’un concours externe, d’un concours interne.

Les candidats admis sont nommés élèves directeurs des soins par le directeur général du Centre national de gestion et suivent un cycle de formation d’une durée totale de douze mois tenant lieu de stage.

Ce cycle de formation est organisé par l’Ecole des hautes études en santé publique ; le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.

Les élèves directeurs des soins sont rémunérés par l’Ecole des hautes études en santé publique pendant l’année de formation.

Les élèves directeurs des soins issus du concours externe sont rémunérés sur la base de l’indice afférent au 1er échelon du premier grade de directeur des soins.

Les élèves directeurs des soins issus du concours interne, ayant antérieurement la qualité de fonctionnaire, sont placés en position de détachement, dans le premier grade du corps, pendant la durée du stage. Ils conservent, s’ils y ont avantage, le bénéfice de leur indice de traitement.

Validation de la formation

Au vu des résultats obtenus aux épreuves théoriques et pratiques et après validation définitive du cycle de formation par le directeur de l’Ecole des hautes études en santé publique, les élèves directeurs des soins sont inscrits, par ordre alphabétique, sur une liste d’aptitude.

Le directeur du Centre national de gestion arrête la liste des emplois offerts dont le nombre est supérieur à celui des candidats admis.

Après avis de la commission administrative paritaire nationale, le directeur général du Centre national de gestion procède à la titularisation des élèves directeurs des soins dans le corps et à leur nomination sur un des emplois offerts, d’une part, sur proposition des directeurs d’établissements concernés et, d’autre part, compte tenu des choix exprimés par les élèves directeurs des soins.

Le directeur général du Centre national de gestion peut toutefois décider, à titre exceptionnel, et sur avis du directeur de l’Ecole des hautes études en santé publique, de prolonger la période de formation de l’élève directeur des soins pour une période allant de trois à douze mois. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, l’élève directeur des soins est inscrit sur une liste d’aptitude complémentaire par le directeur général du Centre national de gestion. L’élève directeur des soins est ensuite titularisé et nommé dans les conditions susmentionnées.

Lorsque, à l’issue du cycle de formation de douze mois ou de la période de prolongation précitée, l’élève directeur des soins n’a pas satisfait aux épreuves de fin de formation, il est soit licencié, s’il n’avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son corps ou cadre d’emplois d’origine.

La titularisation à l’issue de la formation

Lors de leur titularisation dans le grade de directeur des soins de classe normale, les élèves directeurs des soins sont classés dans ce grade à l’échelon comportant un indice brut conduisant à un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou cadre d’emplois d’origine.

Lorsque ce mode de classement ne leur procure pas une augmentation de traitement égale ou supérieure à celle qu’ils auraient obtenue par un avancement d’échelon dans leur précédente situation, ils conservent l’ancienneté d’échelon acquise dans leur précédent grade dans la limite de la durée de l’ancienneté exigée pour un avancement d’échelon dans leur nouveau grade.

Les agents titularisés et nommés alors qu’ils ont atteint l’échelon terminal de leur précédent grade dans leur corps d’origine conservent leur ancienneté d’échelon dans les mêmes conditions et limites que celles énoncées au présent article, lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant du dernier avancement d’échelon dans le grade du corps d’origine.

Les élèves directeurs ayant antérieurement la qualité d’agent non titulaire sont classés conformément aux conditions prévues par le décret n° 2007-961 du 15 mai 2007 fixant les dispositions statutaires communes applicables à certains corps de fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique hospitalière.

Elèves AAH

Références

Décret n°2001-1207 du 19 décembre 2001 portant statut particulier du corps des attachés d’administration hospitalière ;

Pour être admis à suivre le cycle de formation, les candidats doivent avoir satisfait les épreuves d’un concours externe, d’un concours interne ou du troisième concours.

Nomination en tant qu’élève attaché

Les conditions sont fixées dans le statuts particulier susvisé de 2001 aux articles 8 et suivants :

Les candidats admis aux concours sont nommés élèves attachés par arrêté du ministre chargé de la santé.

Ils suivent à l’Ecole des hautes études en santé publique un cycle de formation d’une durée totale de douze mois comportant un enseignement théorique et des stages pratiques. Cette formation tient lieu de stage.

Pendant la durée de leur scolarité, les élèves attachés sont soumis au règlement intérieur de l’Ecole ainsi qu’aux dispositions du décret n° 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière.

Les élèves attachés qui étaient déjà fonctionnaires sont placés en position de détachement auprès de l’Ecole des hautes études en santé publique pour la durée du cycle de formation.

Le contenu et les modalités du cycle de formation des élèves attachés organisé par l’Ecole des hautes études en santé publique et celles de sa validation sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.

La nomination en qualité d’élève attaché est subordonnée pour chacun des candidats à la souscription de l’engagement de suivre le cycle de formation à celui de servir dans les établissements pendant une durée de cinq ans à compter de leur titularisation dans le corps des attachés d’administration hospitalière.

L’élève attaché qui, pour une raison quelconque, autre que l’inaptitude physique, met fin au cycle de formation doit rembourser à l’Ecole des hautes études en santé publique une somme égale au montant des traitements nets et des indemnités perçus en tant qu’élève attaché, à l’exception de l’indemnité de résidence, des indemnités ayant un caractère familial et des remboursements de frais de déplacement.

L’ancien élève qui rompt l’engagement de servir est astreint à l’obligation de remboursement des traitements et indemnités perçus en tant qu’élèves. Le montant est modulé en fonction de la durée des services accomplis. Il intervient sur décision du ministre chargé de la santé, saisi par l’administration au sein de laquelle le fonctionnaire est en fonction au moment de la rupture de l’engagement

Toutefois, l’intéressé peut être dispensé de tout ou partie de l’obligation mentionnée aux premier et deuxième alinéas par arrêté du ministre chargé de la santé, pris, s’agissant de l’élève attaché, sur proposition du directeur de l’Ecole des hautes études en santé publique.

Les candidats admis aux concours mentionnés à l’article 5 qui souhaitent accomplir un service national volontaire sont tenus de le faire avant le début du cycle de formation.

La nomination en qualité d’élève attaché peut être reportée, pour raisons de santé ou maternité, sur demande auprès du directeur général du Centre national de gestion, pour être prononcée en même temps que celle des élèves attachés de la promotion suivante.

Validation de la formation

Le cycle de formation fait l’objet d’une évaluation par un jury.

Les élèves attachés dont le cycle de formation a été validé par le jury sont inscrits par ordre alphabétique sur une liste d’aptitude établie par arrêté du ministre chargé de la santé.

La titularisation de ces élèves attachés intervient au moment de leur nomination dans un établissement, par décision du chef de cet établissement.

Les élèves attachés dont le cycle de formation n’a pas été validé par le jury sont, par décision du ministre chargé de la santé, soit licenciés s’ils n’avaient pas déjà la qualité de fonctionnaire, soit remis à la disposition de leur administration d’origine.

Toutefois, sur proposition motivée du jury et sur décision du ministre chargé de la santé, ils peuvent être admis à recommencer tout ou partie du cycle de formation.

Lorsque la formation de l’élève attaché est interrompue pendant au moins deux mois ou pour une durée supérieure à la moitié d’une période de stage pratique, le ministre chargé de la santé peut mettre fin à la formation de l’élève, sur proposition du directeur de l’Ecole des hautes études en santé publique. L’intéressé est autorisé à entreprendre un nouveau cycle de formation. L’élève attaché qui avait déjà la qualité de fonctionnaire ou d’agent public est réintégré dans sa situation antérieure jusqu’au début de sa nouvelle scolarité, le cas échéant. Il ne peut bénéficier de cette disposition qu’une seule fois. Les résultats obtenus au cours du nouveau cycle de formation se substituent à ceux obtenus précédemment.

Sur proposition du directeur général du Centre national de gestion, un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la liste des postes à pourvoir par les élèves attachés inscrits sur la liste d’aptitude.

La titularisation à l’issue de la formation

Les élèves attachés sont classés au 1er échelon du grade d’attaché, sous réserve des dispositions du décret n° 2007-961 du 15 mai 2007 (prise en compte des services antérieurs en tant que fonctionnaire ou contractuel dans des emplois de catégorie A). Les modalités de classement des élèves antérieurement fonctionnaires de catégorie B ou C sont prévues à l’article 10-2 du statut particulier.

La durée du stage est prise en compte pour l’avancement dans la limite d’une année.

Les membres du corps des attachés d’administration hospitalière recrutés par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d’un doctorat bénéficient d’une bonification d’ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte pour la part de leur durée excédant deux ans

FICHE REMUNERATION ET REGIME INDEMNITAIRE EAAH

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Position du CHFO

Le CHFO a obtenu la revalorisation du régime indemnitaire des élèves DH et D3S et une meilleure prise en compte des périodes d’activité en tant que contractuel de droit public dans la rémunération à l’Ecole. Ces périodes doivent être mieux prises en compte lors de la titularisation.

Le CHFO agit pour la revalorisation du régime indemnitaire des élèves DS et Attachés.

Il est au côté des Elèves pour l’amélioration des conditions de vie à l’Ecole, le maintien d’une offre d’hébergement accessible, compatible avec la durée de formation et l’alternance.