Article 77 de la loi 86-33 du 9 janvier 1986 (Titre IV) ;

Article 82 du code général des impôts ;

Article L242-1 du code de la Sécurité sociale ;

Décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;

Décret n°2010-30 du 8 janvier 2010 pris en application de l’article 77 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l’évaluation des avantages en nature ;

Arrêté du 8 janvier 2010 fixant les conditions dans lesquelles certains fonctionnaires hospitaliers participant à la mise en œuvre de gardes de direction ou techniques peuvent bénéficier d’une concession de logement par nécessité absolue de service ;

Arrêté du 8 janvier 2010 fixant les montants de l’indemnité compensatrice mensuelle prévue à l’article 3 du décret n°2010-30 du 8 janvier 2010 pris en application de l’article 77 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Arrêté du 1er août 2014 pris en application de l’article R. 304-1 du code de la construction et de l’habitation (zonage) ;

Circulaire DSS/SDFSS/5 B n°2003-06 du 6 janvier 2003 résumant le contenu de la réforme de l’arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale et de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ;

Circulaire DSS/SDFSS/5 B n°2003-07 du 7 janvier 2003 relative à la mise en œuvre de l’arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale et de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ;

Instruction de la direction générale des impôts 5F-1-04 du 6 février 2004 relative aux conséquences des arrêtés des 10 et 20 décembre 2002 pour l’impôt sur le revenu ;

Note d’information du CNG présentée au CCN des D3S du 26 mars 2004 relative aux avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale et en matière fiscale.

 

1/ La nécessité absolue de service

Il y a nécessité absolue de service : « lorsque l’agent ne peut accomplir normalement son service, notamment pour des raisons de sûreté, de sécurité ou de responsabilité, sans être logé sur son lieu de travail ou à proximité immédiate. »  (Article R2124-65 du code général de la propriété publique)

Les cadres de direction DH D3S DS qui ne participent pas à une permanence de direction bénéficient du doublement de la Part F (directeurs non logés par nécessité absolue de service) : voir rubrique “Votre métier”.

2/ Bénéficiaires et conditions à remplir

Le logement de fonction est attribué par nécessité absolue de service et en contrepartie de la participation à la garde de direction aux :

  • Directeurs d’hôpital ;
  • Directeurs d’établissements médico-sociaux ;
  • Directeurs de soins ;
  • Administrateurs provisoires (conseillers généraux – IGAS – inspecteur général des finances – directeur d’hôpital).

Il peut également être attribué par nécessité absolue de service, en contrepartie de la participation à la garde de direction ou à la garde technique et sous réserve d’assurer au moins 40 journées de gardes par an aux :

  • Ingénieurs ;
  • Cadres socio-éducatifs ;
  • Cadres de santé ;
  • Attachés d’administration hospitalière ;
  • Responsables des centres maternels, de pouponnières et de crèches ;
  • Techniciens hospitaliers de l’AP-HP ;
  • Maîtrise ouvrière de l’AP-HP ;
  • Personnels ouvriers de l’AP-HP ;
  • Agents techniques spécialisés de l’AP-HP. 

3/ Dispositions relatives au logement concédé

Priorité est donnée au logement dans le patrimoine de l’établissement. La concession comporte :

  • La gratuité du logement nu, dépourvu de biens meubles ;
  • La fourniture à titre gratuit de l’électricité, du chauffage, du gaz et de l’eau, à l’exclusion de toute autre prestation qui fait l’objet d’un remboursement, à la valeur réelle, à l’établissement concerné.


Absence de logement dans l’établissement :

Vous bénéficiez, au choix de votre l’établissement :

  • Soit d’un logement locatif ; 
  • Soit d’une indemnité compensatrice mensuelle, dont le montant varie en fonction du classement des communes par zones géographiques en application de l’arrêté du 1er août 2014 pris en application de l’article R. 304-1 du code de la construction et de l’habitation.
    • Zone Abis et A : 1 828€
    • Zone B1 : 1 485€
    • Zone B2 : 1 257€
    • Zone C : 1 142€

Le montant de l’indemnité compensatrice de logement est fixé, conformément au Code général des Impôts, en fonction de la localisation de la commune du lieu de résidence familiale de l’agent laquelle doit être compatible avec la prise de gardes de direction. 

Le site service public.fr  dispose d’un simulateur pour vérifier le zonage de votre commune : https://www.service-public.fr/simulateur/calcul/zonage-abc

  • L’article 77 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (Titre IV) précise : « un décret fixe la liste des catégories de fonctionnaires astreints, du fait de leurs fonctions, à résider dans ou à proximité de l’établissement. Les établissements ne pouvant assurer le logement de ces fonctionnaires leur versent une indemnité compensatrice ».

Selon cet article la compensation de l’absence de logement est bien l’ICL.

4/ Concession de logement et situations particulières

Cas des couples membres des corps de direction:

Il ne peut y avoir cumul de concession de logement par nécessité absolue de service, par conséquent l’un des conjoints perçoit l’indemnité de résidence ou voit la cotation de sa part F multipliée par deux sans dépasser le coefficient 6 pour les DH/D3S et 4 pour les DS (texte en attente de publication supprimant par pallier la limite pour les DS). Cependant à titre dérogatoire le cumul de concession de logement est possible si l’un des conjoints est en poste dans un établissement dont l’éloignement est tel qu’un domicile commun ferait obstacle à la mise en œuvre de gardes de direction. 

 Logement et recherche d’affectation (RA) :

En cas de RA vous bénéficiez de l’indemnité de résidence au taux de votre lieu de résidence. Toutefois, vous pouvez, sur votre demande et sur décision du DG du CNG garder votre logement aussi longtemps que vous n’avez reçu une nouvelle affectation. 

Logement et congés pour CET :

Si vous êtes en congés au titre du CET (y compris avant retraite) vous êtes en position d’activité et continuez à bénéficier de votre concession de logement. Si les nécessités de fonctionnement conduisent l’établissement à récupérer le logement, il doit verser l’ICL en remplacement.

En revanche si c’est l’agent en CET qui renonce à conserver la concession,  il se verra appliqué le doublement de la part F et non l’ICL.

Logement et CLM ou CLD :

L’article 26 du décret n°88-386 du 19 avril 1988 précise : « Le bénéficiaire du congé de longue maladie ou de longue durée disposant d’un logement dans les immeubles de l’établissement doit quitter les lieux dans le délai fixé par l’administration si cette dernière estime que son maintien dans les lieux présente des inconvénients pour la bonne marche du service, notamment dans le cas où le fonctionnaire est remplacé. »

La libération du logement concédé n’est donc pas obligatoire, dans ce cas c’est le chef d’établissement qui décide.

5/ Retrait de la concession de logement

La concession de logement qui fait l’objet d’une décision nominative est :

  • Précaire et révocable ;
  • Sa durée est limitée à la période d’occupation de l’emploi qui la justifie ;
  • Elle prend fin, en cas d’aliénation ou de désaffectation de l’immeuble.

Dans ce cas vous devez quitter les lieux, sous peine de faire l’objet de mesures d’expulsion, à la requête de l’établissement. 

6/ Transparence dans les concessions de logement

  • Les dépenses d’investissement et de gros entretiens, afférentes aux logements concédés dans le patrimoine de l’établissement figurent au programme annuel de travaux de l’établissement ;
  • Le bilan d’exécution de ces dépenses ainsi que des dépenses d’entretien courant font l’objet d’une présentation annuelle auprès de l’assemblée délibérante de l’établissement ;
  • Le conseil de surveillance doit être informé chaque année de l’état du patrimoine de l’établissement, des concessions de logement et de leur répartition entre les différentes catégories de fonctionnaires en bénéficiant.

7/ Concessions de logement pour utilité de service

Certains fonctionnaires peuvent bénéficier de concessions de logement pour utilité de service. Le directeur d’établissement détermine les catégories de fonctionnaires pour lesquelles des logements peuvent être concédés par utilité de service dans l’établissement ou à proximité immédiate.

Les fonctionnaires ainsi logés sont tenus de rembourser à l’établissement un loyer et des charges mensuels déterminés par l’assemblée délibérante, soit sur la base d’un forfait déterminé en fonction du niveau de rémunération des bénéficiaires et par référence au plafond mensuel de la sécurité sociale, soit d’après la valeur locative servant de base à la taxe d’habitation ou, le cas échéant, d’après la valeur locative réelle.