Le détachement et la mise à disposition, autres formes de mobilité
Le détachement et la mise à disposition permettent aux DH, D3S et DS d’exercer dans d’autres structures publiques ou parapubliques que les établissements relevant habituellement de la FPH.
Beaucoup de structures accueillent les cadres de la direction de la FPH : d’une part leur expertise peut être prisée dans des établissements comparables (établissements à but non lucratif, relevant des collectivités territoriales, etc.) ou dans des administrations ou Agences ; d’autre part c’est une façon pour beaucoup de collègues de diversifier leur parcours, temporairement ou durablement.
Ainsi, début 2020, on comptait près de 14% des DH ou des D3S exerçant en détachement ou MAD, et un peu moins de 6% pour les DS.
Les 2 modalités peuvent paraître proches sur le plan pratique mais elles présentent des différences notables au plan juridique :
- Le directeur mis à disposition demeure dans son corps ou cadre d’emploi d’origine, est réputé occuper son emploi et continue à percevoir sa rémunération, mais il effectue son service dans une autre administration ou dans un organisme d’intérêt général, public ou privé (notamment les associations).
- Le directeur détaché est placé hors de son corps ou emploi d’origine, tout en conservant ses droits à l’avancement et à la retraite.
Réglementation de la mise à disposition et détachement
Mise à disposition et détachement font l’objet d’une réglementation spécifique, principalement dans le Décret n°88-976 du 13 octobre 1988 (Titre I pour la MAD, Titre II pour le détachement).
Pour la mise à disposition, les modalités reposent essentiellement sur la convention entre l’employeur et la structure d’accueil qui régira les conditions de remboursement, ainsi que les conditions de fin de MAD et de retour.
Le détachement emporte plus de conséquences, avec la gestion de 2 carrières (celle dans le corps d’origine et celle dans le corps d’accueil), des possibilités d’intégration dans le corps d’accueil, etc.
Toutefois, ces mobilités particulières ne sont pas sans poser de multiples questions juridiques et pratiques ; c’est pourquoi le CHFO a mis en place une mission d’accompagnement spécifique pour les collègues (consultez notre page sur l’accompagnement des collègues en détachement).
En particulier les conditions de retour après détachement sont souvent difficiles, car dans la FPH et pour nos emplois, le « droit à réintégration » reste théorique, l’emploi d’origine étant pourvu (hors détachement dit de courte durée soit 6 mois) et la vacance d’un autre emploi restant aléatoire.
Pour toutes ces raisons, il faut prendre conseil auprès du CHFO pour anticiper et agir en connaissance de cause.
Le CHFO considère que l’encouragement à la mobilité au sein du secteur public devrait se traduire par un vrai droit à réintégration et la possibilité de recherche d’affectation ou de surnombre transitoires.
Il faut savoir que le fonctionnaire à qui la réintégration est refusée est considéré comme involontairement privé d’emploi, et donc éligible au versement de l’allocation de retour à l’emploi. Là aussi les mécanismes sont complexes et le conseil du syndicat est indispensable.
Et la disponibilité ?
Si la disponibilité n’est pas systématiquement associée à une mobilité professionnelle, elle est utilisée à ce titre lorsqu’il s’agit d’exercer une activité dans une structure qui n’est pas autorisée à accueillir un détachement. On a alors recours à la disponibilité pour convenance personnelle (cf le titre IV du Décret n°88-976 du 13 octobre 1988.
L’exercice d’une activité professionnelle pendant la disponibilité peut désormais faire l’objet d’une reconnaissance dans la carrière dans le corps d’origine. Il faut pour cela procéder à une déclaration annuelle de ses activités, qui pourront être prise en compte dans l’ancienneté.