Ordonnance n° 2020-1447 du 25 novembre 2020 portant diverses mesures en matière de santé et de famille dans la fonction publique
Décret n°60-58 du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n’ayant pas le caractère industriel ou commercial ;
Décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et aux régimes des congés de maladie des fonctionnaires ;
Décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
Décret n°89-376 du 8 juin 1989 pris pour l’application de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et relatif au reclassement des fonctionnaires pour raisons de santé ;
Circulaire DGOS/DGCS/2012/241 du 19 juin 2012 relative à la mise en œuvre de la prime de fonctions et de résultats pour les personnels des corps de direction de la fonction publique hospitalière.
Le congé de maladie ordinaire (CMO)
Vous devez adresser à l’administration, dans les 48h, les volets n°2 et 3 de l’avis d’interruption de travail (vous conservez le volet n°1).
- A taux plein pendant trois mois (90 jours) par période de 12 mois consécutifs ;
- A demi-traitement pendant une période de 9 mois.
La rémunération maintenue (à taux plein ou à 50%) comporte :
- Le traitement indiciaire ;
- Le Supplément Familial de Traitement ;
- La NBI ;
- La part fonction de la PFR (à taux plein ou à 50%);
- La part résultat subit un abattement proportionnel au nombre de jours d’arrêt (nombre total de jours d’arrêt/360), lorsque la durée cumulée des absences est supérieure à 30 jours consécutifs. Toutefois le CNG précise dans sa circulaire que la maladie ne saurait être, en elle-même, un motif de modulation du taux de la part R. L’arrêt de travail peut en effet ne pas avoir eu d’impact sur l’atteinte des objectifs.
- En cas de congé fractionné, la période qui sert de référence au calcul de vos droits est glissante (année de référence mobile), l’administration se place à la date du dernier arrêt et remonte 12 mois en arrière pour vérifier si vous avez ou non épuisé vos droits au maintien de la rémunération.
Indemnité différentielle
Si vous avez au moins trois enfants à charge :
vous percevrez une indemnité différentielle dans la limite de 66,66 % de votre traitement indiciaire (alignement sur les indemnités journalières de la sécurité sociale).
Complément maladie versé par le CGOS :
Le CGOS verse un complément dès lors que vous êtes placé en demi-traitement pendant 5 mois par an. Vous devez prendre contact avec votre correspondant CGOS et renseigner votre dossier individuel pour l’année en cours.
Les conditions de versement du complément versé par le CGOS sont en cours de révision, en effet régulièrement mise en cause par la Cour des comptes la prestation maladie devrait subir une modulation en fonction de l’indice, FO s’est opposé à cette orientation et a lancé une pétition qui a recueilli en à peine un mois plus de 20 000 signatures.
- Arrêt d’au moins trois semaines: vous serez convoqué pour une visite d’aptitude à la reprise par le médecin du travail ;
- Arrêt de 6 mois consécutifs: vous ne pouvez être prolongé qu’après avis du comité médical et pour une nouvelle période maximale de 6 mois ;
- Arrêt de 12 mois consécutifs: vous ne pouvez reprendre votre service qu’après l’avis favorable du comité médical.
Si l’avis du comité médical est défavorable vous êtes :
- Soit mis en disponibilité d’office;
- Soit, à votre demande admis au bénéficie de la période de préparation au reclassement ou reclassé dans un autre emploi ;
- Soit, après avis de la commission de réforme, admis à la retraite pour invalidité en cas d’inaptitude définitive (voir fiche CHFO retraite pour invalidité).
Dans ces différents cas votre demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu’à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite.
Disponibilité d’office après maladie ordinaire et indemnisation :
Pendant la disponibilité d’office, vous ne percevez plus votre rémunération. En revanche, vous pouvez percevoir des indemnités journalières pendant 2 ans maximum versées par votre administration.
L’indemnité journalière est égale à la moitié du traitement indiciaire dans la limite de 47,03 €, auquel s’ajoute le supplément familial de traitement (SFT) en totalité.
Le congé de longue maladie (CLM)
L’arrêté du 14 mars 1986 fixe la liste des maladies ouvrant droit à l’octroi de congés de longue maladie. Son article 2 dispose, néanmoins, qu’un CLM peut être attribué, après proposition du Comité médical pour toute autre maladie dès lors qu’il est constaté qu’elle vous met dans l’impossibilité d’exercer vos fonctions, qu’elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée et rend nécessaire un traitement et des soins prolongés.
La durée totale du CLM est fixée à 3 ans maximum. Le CLM est accordé ou renouvelé par période de 3 à 6 mois. Si vous avez déjà obtenu un CLM vous ne pouvez bénéficier d’un autre congé, pour la même maladie ou une autre maladie, que si vous avez repris vos fonctions pendant au moins 1 an.
- A taux plein pendant trois mois (90 jours) par période de 12 mois consécutifs ;
- A demi-traitement pendant une période de 9 mois.
La rémunération maintenue (à taux plein ou à 50%) comporte :
- Le traitement indiciaire ;
- Le Supplément Familial de Traitement ;
- La NBI ;
- La part fonction de la PFR (à taux plein ou à 50%);
- La part résultat subit un abattement proportionnel au nombre de jours d’arrêt (nombre total de jours d’arrêt/360), lorsque la durée cumulée des absences est supérieure à 30 jours consécutifs. Toutefois le CNG précise dans sa circulaire que la maladie ne saurait être, en elle-même, un motif de modulation du taux de la part R. L’arrêt de travail peut en effet ne pas avoir eu d’impact sur l’atteinte des objectifs.
- En cas de congé fractionné, la période qui sert de référence au calcul de vos droits est glissante (année de référence mobile), l’administration se place à la date du dernier arrêt et remonte 12 mois en arrière pour vérifier si vous avez ou non épuisé vos droits au maintien de la rémunération.
Indemnité différentielle
Si vous avez au moins trois enfants à charge :
vous percevrez une indemnité différentielle dans la limite de 66,66 % de votre traitement indiciaire (alignement sur les indemnités journalières de la sécurité sociale).
Complément maladie versé par le CGOS :
Le CGOS verse un complément dès lors que vous êtes placé en demi-traitement pendant 5 mois par an. Vous devez prendre contact avec votre correspondant CGOS et renseigner votre dossier individuel pour l’année en cours.
Les conditions de versement du complément versé par le CGOS sont en cours de révision, en effet régulièrement mise en cause par la Cour des comptes la prestation maladie devrait subir une modulation en fonction de l’indice, FO s’est opposé à cette orientation et a lancé une pétition qui a recueilli en à peine un mois plus de 20 000 signatures.
- Arrêt d’au moins trois semaines: vous serez convoqué pour une visite d’aptitude à la reprise par le médecin du travail ;
- Arrêt de 6 mois consécutifs: vous ne pouvez être prolongé qu’après avis du comité médical et pour une nouvelle période maximale de 6 mois ;
- Arrêt de 12 mois consécutifs: vous ne pouvez reprendre votre service qu’après l’avis favorable du comité médical.
Si l’avis du comité médical est défavorable vous êtes :
- Soit mis en disponibilité d’office;
- Soit, à votre demande admis au bénéficie de la période de préparation au reclassement ou reclassé dans un autre emploi ;
- Soit, après avis de la commission de réforme, admis à la retraite pour invalidité en cas d’inaptitude définitive (voir fiche CHFO retraite pour invalidité).
Dans ces différents cas votre demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu’à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite.
Disponibilité d’office après maladie ordinaire et indemnisation :
Pendant la disponibilité d’office, vous ne percevez plus votre rémunération. En revanche, vous pouvez percevoir des indemnités journalières pendant 2 ans maximum versées par votre administration.
L’indemnité journalière est égale à la moitié du traitement indiciaire dans la limite de 47,03 €, auquel s’ajoute le supplément familial de traitement (SFT) en totalité.
Le CLM fractionné vise à concilier maintien en fonction et absences périodiques pour des soins.
Il est accordé sur avis du comité médical et peut être utilisé par journées ou demi-journées.
Les droits s’apprécient par période de 4 ans, en année glissante. Tant qu’une année de CLM ne vous a pas été attribuée, pendant cette période, votre plein traitement est maintenu. Au-delà vous percevrez un demi-traitement dans la limite de deux ans pendant la même période de référence.
Ainsi au total sur une période de 4 ans votre CLM aura été de trois ans. Dès lors que sur cette période vous totalisez 12 mois de reprise de fonctions vous retrouvez vos droits à CLM en cas de nouvel arrêt ou de nouvelle demande de CLM.
Si la demande de CLM a été présentée au cours d’un congé de maladie ordinaire (pour la même pathologie), le point de départ du CLM est fixé au jour de la 1ère constatation médicale de la maladie.
- A taux plein pendant un an ;
- A demi – traitement pendant une période deux ans.
La rémunération maintenue comporte :
- Le traitement indiciaire ;
- Le supplément familial ;
- La NBI tant que vous n’êtes pas remplacé dans ses fonctions.
En cas de requalification d’un congé maladie en CLM (effet rétroactif) vous conservez les primes que vous avez perçues à taux plein
Complément maladie versé par le CGOS
Le CGOS verse un complément dès lors que vous êtes placé en demi – traitement pendant 5 mois. Vous devez prendre contact avec votre correspondant CGOS et renseigner votre dossier individuel pour l’année en cours (voir nos commentaires ci-dessus).
Le congé de longue durée (CLD)
Sont prises en charge au titre du CLD :
- La tuberculose ;
- Les maladies mentales ;
- Les affections cancéreuses ;
- La poliomyélite ;
- Le déficit immunitaire grave et acquis.
Le bénéfice du CLD est ouvert dès lors que vous avez épuisé vos droits à la période rémunérée à plein traitement d’un CLM.
La durée maximale du CLD est fixée à 5 ans. Le CLD est accordé ou renouvelé par période de 3 à 6 mois.
Le CLD ne peut être attribué qu’une seule fois dans la carrière pour une même affection.
Le CLD peut être fractionné dans la limite du droit à rémunération (voir ci-dessus CLM fractionné).
Vous êtes d’abord placé en CLM puis au bout d’un an de plein traitement, le CLM est requalifié en CLD.
Vous pouvez toutefois demander à être maintenu en congé de longue maladie.
Dans ce cas vous ne pourrez prétendre à un CLD au titre de la même affection, que si vous avez repris vos fonctions au moins pendant un an entre la fin du CLM et le début du CLD.
Le CLD n’étant attribué qu’une seule fois dans la carrière, contrairement au CLM, il est préférable dans certains cas à demander le maintien du CLM.
- A taux plein pendant trois ans ;
- A demi-traitement pendant une période deux ans.
La rémunération comporte :
- Le traitement indiciaire ;
- Le Supplément Familial de Traitement.
Complément maladie versé par le CGOS :
Le CGOS verse un complément dès lors que vous êtes placé en demi-traitement pendant 5 mois par an. Vous devez prendre contact avec votre correspondant CGOS et renseigner votre dossier individuel pour l’année en cours.
Aucun texte n’a été retrouvé autorisant le remplacement d’un fonctionnaire hospitalier admis en CLD alors que cette mesure semble prévue dans la FPE.
Les dispositions communes au CLM et CLD
Vous devez adresser votre demande appuyée d’un certificat de votre médecin traitant .
- La demande de renouvellement du congé doit être adressée à l’administration, un mois avant l’expiration de la période de congé en cours ;
- Le renouvellement est accordé dans les mêmes conditions que la 1ère demande.
Si vous avez au moins trois enfants à charge, vous percevrez une indemnité différentielle dans la limite de 66,66 % de votre traitement indiciaire (alignement sur les indemnités journalières de la sécurité sociale).
Rien n’est précisé concernant le logement concédé pour nécessité absolue de service, cependant l’article 37 du décret n°86-442 précise : « Le bénéficiaire du congé de longue maladie ou de longue durée disposant d’un logement dans les immeubles de l’établissement doit quitter les lieux dans le délai fixé par l’administration si cette dernière estime que son maintien dans les lieux présente des inconvénients pour la bonne marche du service, notamment dans le cas où le fonctionnaire est remplacé. »
Considérée comme une indemnité liée à l’exercice des fonctions elle cesse d’être versée durant le CLM ou le CLD.
Les différents congés pour maladie n’affectent pas votre carrière et sont pris en compte pour les droits à l’avancement d’échelon ou de grade.
- Les CA non pris pour raison de santé en N sont d’office reportés en N+1. En cas d’arrêt de deux ans, si les congés de N n’ont pu être pris ils sont perdus, en revanche les CA de N+1 sont reportés en N+2 et ainsi de suite ;
- Les absences pour raisons de santé n’ouvrent pas droit à congés RTT ;
- Les CA peuvent être posés sans qu’il soit nécessaire d’avoir repris vos fonctions dès lors que vous êtes déclaré apte à reprendre.
La reprise n’est possible que si vous êtes reconnu apte après examen par un spécialiste agréé et avis favorable du comité médical.
Si l’avis du comité médical est défavorable vous êtes :
- Soit mis en disponibilité ;
- Soit, à votre demande admis au bénéficie de la période de préparation au reclassement ou reclassé dans un autre emploi ;
- Soit, après avis de la commission de réforme, admis à la retraite pour invalidité en cas d’inaptitude définitive (voir fiche CHFO retraite pour invalidité).
Dans ces différents cas votre demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu’à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite.
- Elle est prononcée après avis du comité médical ou de la commission de réforme ;
- Elle est accordée pour une durée maximale d’un an et peut être renouvelée à deux reprises pour la même durée ;
- Si au bout de trois ans de disponibilité le comité médical (ou la commission de réforme) considère que vous pouvez normalement reprendre des fonctions avant l’expiration d’une nouvelle année, la disponibilité peut faire l’objet d’un troisième renouvellement.
Le temps partiel thérapeutique
Le temps partiel thérapeutique peut être accordé même si vous n’êtes pas en arrêt de travail, par période (renouvelable) de 1 à 3 mois dans la limite d’un an.
Vous devez en faire la demande et y joindre un certificat médical précisant :
- La durée du temps partiel ;
- La quotité de travail (50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90) ;
- Les modalités d’exercice : en continu ou discontinu, par journées ou demi-journées voire par réduction de la durée journalière de travail.
L’autorisation prend effet à la date de réception de votre demande.
Sur votre demande et justificatif médical vous pouvez :
- Modifier la quotité de travail ;
- Mettre un terme anticipé à la période accordée.
Vous pouvez également interrompre le temps partiel thérapeutique si vous vous trouvez depuis plus de 30 jours consécutifs en congé pour raisons de santé ou en congé pour invalidité temporaire imputable au service.
Les congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption interrompent le temps partiel thérapeutique.
Ils sont obligatoires. Ils peuvent avoir lieu à tout moment et systématiquement lors d’une demande de prolongation au-delà de la période de trois mois.
Le médecin agréé doit donner un avis sur la justification médicale de la demande (ou de la prolongation), la quotité de travail et la durée du temps partiel
En cas de contestation de l’avis du médecin agréé vous pouvez saisir le comité médical .
Si le comité médical émet un avis défavorable à votre demande de temps partiel thérapeutique, l’administration peut rejeter votre demande ou mettre fin à la période de temps partiel en cours.
Lorsque les droits à travailler à temps partiel pour raison thérapeutique sont épuisés, ils se reconstituent à la fin d’une période d’un an (en position d’activité ou de détachement).
Votre traitement indiciaire (CTI compris), le supplément familial, vos primes et indemnités dont la NBI sont maintenus dans leur intégralité.
Vos droits à congés annuels et RTT sont calculés sur la base de la quotité d’exercice à temps partiel thérapeutique accordé.
Enfin vous pouvez être autorisé à suivre une formation dont le déroulement est incompatible avec un temps partiel thérapeutique à condition d’appuyer votre demande par un certificat médical attestant que le suivi de cette formation est compatible avec votre état de santé. Dans ce cas le temps partiel thérapeutique est suspendu et vous êtes rétabli de droit à temps plein.
Le reclassement pour raisons de santé
Si vous ne pouvez plus exercer normalement vos fonctions et que les nécessités de service ne permettent pas d’aménager vos conditions de travail, vous pouvez être reclassé pour raison de santé après avis du comité médical.
Le reclassement pour raison de santé (compétence CNG)
- Le reclassement s’effectue sur votre demande, dans un emploi relevant d’un autre grade du corps ou éventuellement par la voie du détachement dans un emploi relevant d’un autre corps ; La procédure de reclassement doit être conduite au cours d’une période d’une durée maximum de trois mois à compter de votre demande.
- En cas de détachement dans un corps hiérarchiquement inférieur, si vous ne pouvez être classé à l’indice égal ou immédiatement supérieur au vôtre, vous serez classé à l’échelon terminal du grade le plus élevé du corps d’accueil et vous conserverez à titre personnel votre indice de DH/D3S ou DS.
La préparation au reclassement
La période de préparation au reclassement
Le décret 2021-612 du 18 mai 2021 instaure, sur avis du comité médical une période de préparation au reclassement dont peuvent bénéficier les trois corps de direction s’ils le souhaitent.
L’objectif est d’accompagner la transition professionnelle vers l’occupation d’un nouvel emploi compatible avec votre état de santé y compris en dehors de votre établissement.
La période peut débuter dès la réception de l’avis du comité médical et prend fin dès le reclassement et au plus tard un an après la date à laquelle elle a débuté.
Pendant la préparation au reclassement vous restez en position d’activité avec maintien du traitement, du CTI et le cas échéant du supplément familial jusqu’à la date de votre reclassement dans la limite de la durée maximum de trois mois.
Le contenu de la période de préparation
Il fait l’objet d’un projet élaboré en commun avec le chef d’établissement lequel fixe les modalités de mise en œuvre de la période de préparation au reclassement, sa durée et la périodicité des évaluations de la période de préparation au reclassement.
Le projet vous est notifié au plus tard deux mois après le début de la période de préparation au reclassement afin de recueillir votre accord et votre engagement à en respecter les termes.
Si dans un délai de 15 jours vous n’avez pas donné votre accord, la période de préparation au reclassement est réputée être refusée pour la durée restant à courir.
Votre chef d’établissement doit informer le CNG de la proposition de période de préparation au reclassement et lui transmettre pour approbation le projet de préparation au reclassement.
Pour les chefs d’établissements c’est le CNG qui est compétent (vérifier dans le cadre de la déconcentration de certains actes de gestion).
Les positions du CHFO
La problématique de l’inaptitude à la reprise suite à des arrêts pour raison de santé est une réalité pour l’ensemble des fonctionnaires hospitaliers.
Il n’en demeure pas moins que malgré les avancées récentes en matière de reclassement, les mesures restent peu adaptées aux directeurs des trois corps, à l’exception de l’aménagement du poste de travail.
Ce sujet sera porté par le CHFO dans le cadre de la commission des conditions de travail. Il y a lieu en effet de réfléchir à la typologie des emplois qui pourraient être proposés aux collègues inaptes à la reprise.